remplacer un tableau de bord, légal ou non ?

Super_Cinci:
Je vais peut-être aller m'installer en Suisse moi... Tu pourrais m'héberger un ou deux ans JF, le temps que j'obtienne la nationalité? ça me gave un peu l'Europe...

C'est un peu plus long... 12 ans de domiciliation :grin: :

Quiconque est en Suisse depuis douze ans (les années passées en Suisse entre la 10ème et la 20ème année comptent double) peut déposer une demande d’autorisation fédérale de naturalisation.

http://www.bfm.admin.ch/content/bfm/fr/home/themen/buergerrecht/einbuergerung/ordentliche_einbuergerung.html

Naturalisation Suisse

Quelques extrait donc:

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=8D48F6916FDE51FC28AE0C141365268D.tpdjo13v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006159535&cidTexte=LEGITEXT000006074228&dateTexte=20120821

Article L325-6 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 11 (V)

Les véhicules dont l'état ne permet pas la circulation dans les conditions normales de sécurité ou qui ne sont plus conformes à leur réception ne peuvent être retirés de la fourrière que par des réparateurs chargés par les propriétaires d'effectuer les travaux reconnus indispensables à leur remise en état ou en conformité.

Ils ne peuvent ensuite être restitués à leurs propriétaires qu'après vérification de la bonne exécution des travaux.

En cas de désaccord sur l'état du véhicule, un expert est désigné dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. S'il constate que le véhicule n'est pas en état de circuler dans des conditions normales de sécurité ou qu'il nécessite une mise en conformité à la réception, il détermine les travaux à effectuer avant sa remise au propriétaire.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8D48F6916FDE51FC28AE0C141365268D.tpdjo13v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000018873982&dateTexte=20120821&categorieLien=id#LEGIARTI000018873982

Article L321-1
Modifié par LOI n°2008-491 du 26 mai 2008 - art. 1

Le fait d' importer, d' exposer, d' offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer à la location ou d' inciter à acheter ou à utiliser un cyclomoteur, une motocyclette , un tricycle à moteur ou un quadricycle à moteur soumis à réception et non réceptionné ou qui n'est plus conforme à celle-ci est puni de six mois d' emprisonnement et de 7 500 euros d' amende. Lorsque cette infraction est commise par un professionnel, elle est punie de deux ans d' emprisonnement et de 30 000 euros d' amende. Le véhicule peut être saisi.

Un décret détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du présent article pour tout véhicule destiné à participer à une course ou épreuve sportive.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=8D48F6916FDE51FC28AE0C141365268D.tpdjo13v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006177095&cidTexte=LEGITEXT000006074228&dateTexte=20120821

Article R321-4 En savoir plus sur cet article...

Le fait de mettre en vente ou de vendre un véhicule ou un élément de véhicule sans qu'il ait fait l'objet d'une réception est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, sans préjudice des mesures administratives qui peuvent être prises par le ministre chargé des transports.

La récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

Le fait de mettre ou maintenir en circulation un véhicule à moteur ou une remorque sans qu'il ait fait l'objet d'une réception est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Le fait de mettre en vente ou de vendre un dispositif ou un équipement non conforme à un type homologué ou à un type ayant fait l'objet d'une réception, lorsque l'agrément de ce dispositif ou équipement est imposé par le présent code ou par les textes réglementaires pris pour son application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Le fait de faire usage d'un dispositif ou d'un équipement non conforme à un type homologué ou à un type ayant fait l'objet d'une réception, lorsque l'agrément de ce dispositif ou équipement est imposé par le présent code ou par les textes réglementaires pris pour son application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.

Avec ça, je pense que ca dois être assez complet.

Désolé, ce n'est pas complet du tout, il n'est mentionné nulle part que la réception type inclus les appareils de contrôle de la vitesse.

Ce que tu mentionnes ne sont pas des extrait de la législation sur la circulation routière concernant le sujet, mais des sanctions destinées à des infractions qui pour l'instant ne sont pas en rapport avec un compteur kilométrique.

Ce qui serait informatif dans le ton du sujet, c'est un article ou un décret où est stipulé "l'appareil doit être homologué selon la normeXXX...", ou "l'appareil n'est plus conforme si...."

Brefs, pour le moment, on en est toujours au même point, que des rumeurs.... sauf en Suisse XD

bonsoir

allez pour détendre :grin:
ça c'est homologué ou pas ?
photos garanties authentiques prises par un proche à Paris, à l'occasion d'un salon de la moto.
(ça date de quelques années)

Alors on complete:
Extrait de l'UTAC: (http://www.utac.com/fr/essais/securite/dynamique_freinage/prestations/Pages/Véhiculesroutiers.aspx)

Nous contrôlons que les compteurs de vitesses affichent des valeurs comprises dans les tolérances réglementaires sur la plage de vitesses définie en nous référant au règlement européen ECE 39 ou la directive euroopéenne 75/443/CEE modifiée.

Nous vérifions la vitesse maximale selon les modalités définies dans la directive européenne 95/1/CE modifiée ou le règlement européen ECE 68.

Nous validons les limiteurs de vitesses fixes ou réglables selon les protocoles définis dans le réglement européen ECE 89 ou la directive européenne 92/24/CEE modifiée.

Et la directive 75/443/CEE (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1975L0443:19970725:fr:PDF)

  1. SPÉCIFICATIONS
    4.1. "C1 Les indications de vitesse de l’appareil doivent être placées dans
    le champ de vision directe du conducteur et être clairement lisibles de
    jour comme de nuit. Le champ de mesure doit être suffisamment étendu
    pour contenir la vitesse maximale du type de véhicule indiquée par le
    constructeur. 3
    4.2. Si l’indicateur de vitesse comporte une échelle et non une indication
    digitale, la graduation doit être clairement lisible.
    !B
    (1) JOno L 164 du 27. 7. 1970, p. 1.
    !M1
    !B
    1975L0443 — FR — 25.07.1997 — 001.001 — 6
    !M1
    4.2.1. Les graduations de l’échelle doivent être de 1, 2, 5 ou 10 km/h. Les
    valeurs de la vitesse doivent être indiquées sur le cadran de la matière
    suivante:
    4.2.1.1. lorsque la valeur la plus élevée figurant sur le cadran ne dépasse pas 200
    km/h, les valeurs de la vitesse doivent être indiquées sur le cadran à des
    intervalles ne dépassant pas 20 km/h;
    4.2.1.2. lorsque la valeur la plus élevée figurant sur le cadran dépasse 200 km/h,
    les valeurs de la vitesse doivent être indiquées sur le cadran à des
    intervalles ne dépassant pas 30 km/h;
    4.2.2. Au cas où un appareil indicateur est destiné à être mis en vente dans un
    État membre utilisant les unités de mesure du système impérial et où les
    dispositions transitoires sont en vigueur conformément à l’article 5,
    l’appareil indicateur de vitesse doit également être gradué en mph
    (miles par heure); les graduations de l’échelle doivent être de 1, 2, 5 ou
    10 mph. Les valeurs de la vitesse doivent être indiquées sur le cadran à
    des intervalles ne dépassant pas 20 mph.
    4.2.3. Il n’est pas nécessaire que les intervalles de valeurs de vitesse indiqués
    soient réguliers.
    4.3. Il est procédé au contrôle de la précision de l’appareil indicateur de
    vitesse selon la procédure d’essai ci-dessous:
    4.3.1. Le véhicule est équipé d’un des types de pneumatiques de monte
    normale. L’essai doit être répété pour chacun des types d’appareils
    indicateurs de vitesse prévus par le constructeur.
    4.3.2. La charge de l’arbre d’entraînement de l’appareil indicateur de vitesse
    doit être celle correspondant au poids conforme à l’annexe I point 2.6.
    de la directive 70/156/CEE.
    4.3.3. La température de référence de l’endroit où est placé l’indicateur de
    vitesse est de 23 °C ± 5 °C.
    4.3.4. Lors de chaque essai la pression des pneumatiques doit être la pression à
    chaud définie au point 2.3.
    4.3.5. Le véhicule est essayé aux trois vitesses suivantes: 40 km/h, 80 km/h et
    120 km/h ou 80 % de la vitesse maximale spécifiée par le constructeur
    si cette dernière est inférieure à 150 km/h.
    4.3.6. L’appareillage de contrôle utilisé pour mesurer la vitesse réelle du
    véhicule ne doit pas avoir une marge d’erreur supérieure à ± 1 %.
    4.3.6.1. En cas d’utilisation d’une piste d’essai, celle-ci doit présenter une
    surface plane, sèche et d’adhérence suffisante.
    4.4. La vitesse indiquée ne doit jamais être inférieure à la vitesse réelle. Aux
    valeurs d’essai spécifiées au point 4.3.5. et entre ces valeurs, il doit y
    avoir entre la vitesse V1 lue sur le cadran de l’indicateur de vitesse, et la
    vitesse réelle V2 la relation suivante:
    O<=V1-V2<=V2/10 + 4 km/h

C'est assez complet ??
@Artouste: je craint fort que non. :grin:

CocoVFR:
Alors on complete:
Extrait de l'UTAC: (http://www.utac.com/fr/essais/securite/dynamique_freinage/prestations/Pages/Véhiculesroutiers.aspx)

Nous contrôlons que les compteurs de vitesses affichent des valeurs comprises dans les tolérances réglementaires sur la plage de vitesses définie en nous référant au règlement européen ECE 39 ou la directive euroopéenne 75/443/CEE modifiée.
...
@Artouste: je craint fort que non. :grin:

Je suis étonné que là UTAC qui n'est In fine qu'une entreprise commerciale expose en pub le mot "compteur" alors que dans les textes de base cités (ECE 39 et 75/443/CEE) , il n'est évoqué par rédaction que le terme d'indicateur de vitesse, est ce là vraiment un réel gage de sérieux... juridique ? :grin: .

pour ECE 39 (déjà évoqué plus haut par "bibi")

Règlement no 39 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne l’appareil indicateur de vitesse, y compris son installation

Pour la 75/443/CEE

Directive 75/443/CEE du Conseil, du 26 juin 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la marche arrière et à l'appareil indicateur de vitesse des véhicules à moteur ...

  • Pour "l'afficheur" de la moto en photo, il semblerait que cela ai fait beaucoup rire les agents sur place à l'epoque, et que personne en capacité de pouvoir faire, n'ai procédé à quoique ce soit "en répression"

c'est dingue a quelle point l'humain veux absolument avoir raison ou prouver certaine chose sans en être véritablement sur. T'es effort son vain CocoVFR...

est sinon la classe le compteur t'en a pas un avec pastis 51 en fond ?? ^^

bon allez moi aussi je contribue mais avec une vidéo (le compteur est homologuer en maime temps je pese qu'il y a plus que sa qui est homologuer)

Pour "l'afficheur" de la moto en photo, il semblerait que cela ai fait beaucoup rire les agents sur place à l’époque, et que personne en capacité de pouvoir faire, n'ai procédé à quoique ce soit "en répression"

c'est se que je me tue a dire depuis le début mais comme le dialogue est impossible je le prend a la rigolade maintenant sur se bonne soirer a tous !!

ps: noter la jauge de carburant a raison de 1100 hp sous E85 (ou C16 s'il est riche) je suppose qu'il a au moins 6 injecteur 1600cc

CocoVFR:
C'est assez complet ??

ça ne stipule pas si le compteur doit être le modèle originellement monté sur le véhicule ou au moins avec une homologation quelconque.

Je suppose que c'est la procédure pour une homologation type et donc à nouveau ne concerne pas notre cas, soit est ce légal ou non de changer son compteur et en monter un qui ne possède pas d'homologation.

Jusque là, le compteur de super_Cinci correspond à la la directive 75/443/CEE, mais dans cette dernière à nouveau il n'est pas mentionné que ce le compteur "première ou deuxième monte" doit subir une homologation, mais simplement un test d'étalonnage.

Si tu lis les quelques extrait d'article que j'ai mis plus haut, il est dis que:

Le fait de faire usage d'un dispositif ou d'un équipement non conforme à un type homologué ou à un type ayant fait l'objet d'une réception, lorsque l'agrément de ce dispositif ou équipement est imposé par le présent code ou par les textes réglementaires pris pour son application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.

Hors, l'indicateur de vitesse est bel et bien agréer puisque vérifier selon une procedure établi, et rendu obligatoire par le code de la route (entre autre).

CocoVFR:
l'indicateur de vitesse est bel et bien agréer puisque vérifier selon une procedure établi,

Oui, lors de la réception type, mais pour l'instant il n'y a toujours pas une indication sur un éléments monter après coup et c'est ça qui nous intéresse.

Car si tu lis le paragraphe qui précède celui que tu mentionnes, il s'agit bien d'une réception type :

DEMANDE DE RÉCEPTION CE D’UN TYPE DE VÉHICULE

3.1.

La demande de réception CE, conformément à l’article 3 paragraphe 4
de la directive 70/156/CEE, d’un type de véhicule en ce qui concerne la
marche arrière et l’appareil indicateur de vitesse est présentée par le
constructeur du véhicule.

3.2.

Un modèle de la fiche de renseignements figure à l’appendice 1.

3.3.

Il doit être présenté au service technique chargé des essais de réception:

3.3.1.

un véhicule représentatif du type à réceptionner.

Alors indique l'article du code de la route qui impose que le dispositif doit être agrée/homologué et/ou d'origine.

Pour l'instant seul le fait que le dispositif doit indiquer une valeur correct, être monté et en vue du conducteur est ressorti de ces extraits de loi.

Lorsqu'un gendarme verbalise, il doit mentionner l'article de loi en rapport avec l'infraction, le seul fait de mentionner que le système n'est pas agrée n'est pas suffisant, qui plus est qu'un gendarme n'a pas valeur d'expert.
Le seul fait de ne pas mentionner l'article en question rend la verbalisation caduque.

Et juste en passant, la directive 75/443/CEE est un peu viellote, il y a un document européen un peu plus récent :

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:120:0040:0048:fr:PDF

Mais c'est toujours pour la production relative à l'homologation type.

Donc:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:177:0290:01:FR:HTML

  1. MODIFICATIONS DU TYPE DU VÉHICULE OU DE L'UNE DES CARACTÉRISTIQUES DES COMMANDES, DES TÉMOINS OU DES INDICATEURS ET EXTENSION DE L'HOMOLOGATION

6.1. Toute modification du type du véhicule ou de l’une des caractéristiques des commandes, des témoins ou des indicateurs, ou encore de la liste mentionnée au paragraphe 3.2.2 ci-dessus doit être signalée au service administratif ayant homologué le type de véhicule, qui peut alors:

6.1.1. Soit considérer que les modifications apportées ne prêtent guère à conséquence et que, dans tous les cas, le véhicule demeure conforme aux prescriptions;

6.1.2. Soit exiger un nouveau procès-verbal du service technique responsable des essais.

6.2. La confirmation ou le refus d’homologation doit être adressé, avec les modifications, aux parties contractantes à l'accord de 1958 qui appliquent le présent règlement, conformément à la procédure spécifiée au paragraphe 4.3 ci-dessus.

6.3. L’autorité compétente qui délivre l’extension d’homologation doit attribuer un numéro de série à chaque fiche de communication, établie pour ladite extension, et elle en informe les autres parties contractantes à l'accord de 1958 appliquant le présent règlement, au moyen d’une fiche de communication conforme au modèle décrit à l’annexe 1 du présent règlement.

Je met déjà celui-la, qui déjà interdit toute modification du véhicule sans nouvelle homologation.

On est toujours dans le cadre de l'homologation type et pas à titre isolé :

  1. DEMANDE D’HOMOLOGATION

3.1. La demande d’homologation d’un type de véhicule en ce qui concerne les caractéristiques des commandes, des témoins et des indicateurs doit être présentée par le constructeur du véhicule ou son représentant dûment accrédité.

3.2. Elle est accompagnée des documents ci-dessous, en triple exemplaire, et des informations suivantes:

3.2.1. Une description du type du véhicule;

3.2.2. Une liste des équipements définis par le présent règlement au tableau 1 et prescrits par le constructeur pour le véhicule, en tant que commandes, témoins ou indicateurs;

3.2.3. Un dessin des symboles représentant les commandes, les témoins et les indicateurs; et

3.2.4. Des dessins et/ou des photographies montrant la disposition des commandes et l’emplacement des témoins et des indicateurs dans le véhicule.

3.3. Un véhicule ou une partie représentative de ce véhicule équipé de l’ensemble des commandes, des témoins et des indicateurs, tels que définis au paragraphe 3.2.2 ci-dessus, représentant le type du véhicule à homologuer, est soumis au service technique chargé d’accorder l’homologation.

Cela concerne toujours le constructeur pour l'homologation type :

  1. MODIFICATIONS DU TYPE DU VÉHICULE OU DE L'UNE DES CARACTÉRISTIQUES DES COMMANDES, DES TÉMOINS OU DES INDICATEURS ET EXTENSION DE L'HOMOLOGATION

6.1. Toute modification du type du véhicule ou de l’une des caractéristiques des commandes, des témoins ou des indicateurs, ou encore de la liste mentionnée au paragraphe 3.2.2 ci-dessus doit être signalée au service administratif ayant homologué le type de véhicule, qui peut alors:

6.1.1. Soit considérer que les modifications apportées ne prêtent guère à conséquence et que, dans tous les cas, le véhicule demeure conforme aux prescriptions;

6.1.2. Soit exiger un nouveau procès-verbal du service technique responsable des essais.

6.2. La confirmation ou le refus d’homologation doit être adressé, avec les modifications, aux parties contractantes à l'accord de 1958 qui appliquent le présent règlement, conformément à la procédure spécifiée au paragraphe 4.3 ci-dessus.

6.3. L’autorité compétente qui délivre l’extension d’homologation doit attribuer un numéro de série à chaque fiche de communication, établie pour ladite extension, et elle en informe les autres parties contractantes à l'accord de 1958 appliquant le présent règlement, au moyen d’une fiche de communication conforme au modèle décrit à l’annexe 1 du présent règlement.

Et là également :

  1. CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

Les procédures relatives au contrôle de la conformité de la production doivent concorder avec celles qui figurent dans l’appendice 2 de l'accord (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2) et satisfaire aux prescriptions ci-après:

7.1. Tout véhicule homologué en application du présent règlement doit être construit de façon à être conforme au type homologué en satisfaisant aux prescriptions spécifiées au paragraphe 5 ci-dessus;

7.2. L’autorité compétente qui a accordé l’homologation de type peut, à tout moment, vérifier les méthodes de contrôle de la conformité appliquées par chaque atelier de production. Ces vérifications sont normalement effectuées tous les deux ans.

On est toujours au même point.

bonjour comme je vois que vous continuer le "débat"

j'ai chercher de mon coter est j'ai retrouver le fameux topic ou je parler si c’était legal ou non est voici se qu'on ma repondu

L'indicateur de vitesse et le compteur kilométrique:

Votre véhicule doit nécessairement être muni d'un indicateur de vitesse. Cet appareil doit être :

placé bien en vue du conducteur ;
maintenu constamment en bon état de fonctionnement.

Il est également nécessaire de disposer d'un compteur kilométrique qui enregistre de façon cumulative la distance parcourue par votre véhicule.
Si vous ne respectez pas l'une de ces règles, vous risquez une contravention de 3e classe (amende forfaitaire d'un montant égal à 68 €).

voila on m'avez dit que c'est légal tout simplement car il y a pas a l'heure actuel de texte de lois qui interdise cela se qui mais donc terme a se débat est a cette perte de temps pour toute les partie si cela ne vous conviens pas est que vous voulez absolument trouver un "TEXTE" est bien continuer votre passe temps a gaspilliez votre energie a trouvez quelqu chose qui n'existe pas je pense que le plus simple pour vous donnez raison est que vous l’écrivez vous perdrez moins de temps sur se bonne journée a plus tard

C'est un peu parallèle à ça :

Jean-François:
Lorsqu'un gendarme verbalise, il doit mentionner l'article de loi en rapport avec l'infraction, le seul fait de mentionner que le système n'est pas agrée n'est pas suffisant, qui plus est qu'un gendarme n'a pas valeur d'expert.
Le seul fait de ne pas mentionner l'article en question rend la verbalisation caduque.

Pas d'article de loi.... pas de verbalisation XD

Jean-François:
...On est toujours au même point.

Non, puisque la base de travail est bien un véhicule dument réceptionner ? On parle bien d'un véhicule "classique", répondant a un cahier des charges précis, et homologuer comme tel ?
Et donc, sa modification est interdite sans nouvel homologation.
Donc, le simple fait de remplacer le compteur d'origine par un autre modèle est de fait, interdit.
Dans les différents texte que j'ai citer, seul les véhicule portant la mention "Véhicule de collection" sur la carte grise peuvent se soustraire a cette règle.

C'est un peu parallèle à ça :

exactement c'est se que j'essaye de faire comprendre depuis le debut je parle pas comme sa en l'air je les fait est j'ai était confronter au CT est au contrôle de police je parle par expérience vous croyez que je serrer venus ici pour perdre mon temps sur sa a faire croire a quelqu’un que c'est légal qui a pas de soucis alors que c'est faux ? est par la même occasion faire prendre des risque a cette même personne prenant en compte se que je lui est dit ?? non jamais je n'aurer fait cela si jamais il s'averre que j'aurer eu tord je me serrer excuser (comme je suis sur de se que j’avance...) et j'aurer dit bien jouer je me suis planter sur se point alors que la il s'obstine a essayer de trouver l'introuvable vraiment pas sympa quand même...

CocoVFR:

Jean-François:
...On est toujours au même point.

Non, puisque la base de travail est bien un véhicule dument réceptionner ? On parle bien d'un véhicule "classique", répondant a un cahier des charges précis, et homologuer comme tel ?
Et donc, sa modification est interdite sans nouvel homologation.
Donc, le simple fait de remplacer le compteur d'origine par un autre modèle est de fait, interdit.
Dans les différents texte que j'ai citer, seul les véhicule portant la mention "Véhicule de collection" sur la carte grise peuvent se soustraire a cette règle.

Non, les articles de loi que tu mentionnes ne concerne que les constructeur ou assimilés, en cas de modification de véhicules sur la chaine de production..... Toujours pas le particulier pour une modification à titre isolé.

Vous êtes toujours là? Bien du courage! Aux vues des textes de loi que j'ai lus, il manque un décret du ministre chargé des transports à ce sujet. C'est le principe même de la démocratie : la loi ne dit pas tout, et est rédigée de façon à ce que tout ce qui n'est pas précisé l'est par un ministre ou un préfet ou un maire... La loi donne pouvoir aux dirigeants sur certains points, notamment celui qui fait débat ici.

Le "nul n'est censé ignorer la loi" va-t-il jusqu'aux décrets? Car ils sont tellement nombreux à écrire des décrets qu'un simple gugusse comme vous et moi ne peut pas les lire au rythme de leurs sorties.

le côté rigolo et une anecdote :

J'avais parlé de mon premier régulateur qui affiche la vitesse, en plus de l'indicateur (qui n'est plus d'origine, car l'ancien avait cassé). Il indique une vitesse calculée en fonction de la rotation du moteur, le rapport de boîte engagé, rapport de couple du différentiel et diamètre des roues. Toutes ces données proviennent des documents constructeur. et j'étais très heureux de constater que mon indicateur était d'accord avec celui "homologué" au km/h près. Mais étonnamment, des indicateurs de vitesse fleurissent au bord de nos routes (très pratique pour faire la course avec les copains). Sur 150km de 4 voie régulé à 110, j'ai roulé entre 105 et 112, et les trois panneaux que j'ai rencontré m'ont indiqué 95, 103 et 100 (de mémoire). Si je calcule l'erreur, il aurait fallu que je roule sur les jantes pour être réellement aux vitesses des panneaux.
Bref, on est en droit de se demander "à quoi bon respecter les limitations?" et surtout "l'indicateur de ma voiture est totalement dans les choux? On a changé ma BV pendant que je dormais?" ou "ces panneaux nous poussent-ils à nous faire pêcho par les radars en nous mentant?"

Je ne jouerai pas avec ça, il y a une loi à suivre, et si on ne la suit pas, on n'a aucune chance de pouvoir incriminer quelqu'un d'autre. Je ne regarde même plus ces panneaux, je ne regarde que mon indicateur fait maison (même s'il n'est pas dans le champ de vision).

Pour répondre au sujet actuel, il ne manque plus que le dernier décret du ministre chargé des transports...

De mon côté, je fais ma modif, et pour l'instant, seul un expert d'assurance pourra me créer des soucis, à condition que j'ai un accident avec un tiers. Comme dit plus haut, si le gendarme (ou flic) veut me pruner, il lui faudra une référence juridique que je doute qu'il ait sous la main, car même nous avec le net et une dizaine de souris, on ne trouve pas... Il peut cependant m'obliger à passer un CT dans les 5 jours ouvrables, mais au CT, ils ne contrôlent pas les indicateurs, juste un relevé du kilométrage cumulatif. Ils ne contrôlent pas le fonctionnement, la seule altération notable : "0.4.4.1.1 : Relevé du kilométrage impossible" qui n'impose même pas une contre visite. (défauts constatés : Absence de compteur, Position des chiffres ne permettant pas d’effectuer le relevé, Compteur bloqué à zéro, Affichage type diode ou cristaux liquides défectueux).

Super_Cinci:
Pour répondre au sujet actuel, il ne manque plus que le dernier décret du ministre chargé des transports

Ce qui s'appelle en Suisse la loi d'application... en gros une loi est faite dans les aspects généraux et ensuite une autre vient en surcouche pour l'application de cette dernière, ce qui laisse de la marge au législateur XD.